Par Maître Eddy LAVIOLETTE
Dans un arrêt du 9 juin 2017, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser la notion de ristourne illégale, notion issue de l’article L 6211-21 du Code de la santé publique (Civile 1, 9 juin 2017, n°16-22094).
Les faits de ce dossier étaient les suivants :
Un Groupe de Cliniques a lancé un appel d’offres privé auprès de LBM afin de voir réaliser les analyses médicales de ses patients ; l’article 11 du cahier des charges de l’appel d’offres comportait une liste non exhaustive de services et prestations mis à disposition des laboratoires par ces établissements et prévoyait l’engagement des soumissionnaires de payer une redevance d’un montant à fixer d’un commun accord avec la société ; qu’après avoir formulé une offre, plusieurs LBM ont reçu un courriel de la société leur demandant de préciser le pourcentage de redevance qu’ils entendaient verser et leur indiquant que l’absence d’une telle précision empêchait la présence de leurs dossiers au premier tour de sélection.
Soutenant que le Groupe avait, ainsi, sollicité une ristourne prohibée par l’article L. 6211-21 du code de la santé publique, plusieurs syndicats de défense de la profession ont assigné la société, afin qu’il lui soit enjoint de cesser toute démarche en vue de la conclusion de telles conventions avec les LBM.
Les précisions de la Cour de cassation en cette matière méritent d’être relevées :
Selon elle, l’article L. 6211-21 du CSP, sous réserve des coopérations dans le domaine de la biologie médicale menées entre des établissements de santé dans le cadre de conventions, de GCS ou de GHT, et sous réserve des contrats de coopération mentionnés à l’article L. 6212-6 du code précité, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif des actes de biologie médicale fixé en application du code de la sécurité sociale. Cette disposition interdit aux laboratoires de biologie médicale de consentir des ristournes lors de la facturation de leurs examens consistant, selon l’article L. 6211-1 du code de la santé publique, en des actes médicaux, et n’autorise le paiement de redevances à des établissements sanitaires et médico-sociaux qu’à la condition que celles-ci constituent exclusivement une contrepartie des prestations fournies pour la réalisation de tels examens.
Or, les juges ont relevé que la demande concernant le pourcentage de redevance a été adressée par le Groupe aux laboratoires avant que les services qui leur seraient rendus n’aient été déterminés et chiffrés, établissement par établissement, alors que seul l’établissement concerné est en mesure d’en communiquer le coût, et que cette demande, formulée de manière abstraite, n’a été assortie d’aucune réserve ni précision ; qu’ils ajoutent que les échanges écrits entre la société et divers laboratoires ayant accédé à sa demande, révèlent que certaines propositions de redevances étaient fondées sur le chiffre d’affaires qui serait réalisé par les laboratoires auprès des établissements de la société, laissant ainsi la possibilité à cette dernière de négocier le pourcentage de redevance proposé.En raison de ces constations, la Cour de cassation confirme que la cour d’appel a pu déduire que le Groupe de Cliniques avait méconnu les dispositions de l’article L. 6211-21 du code de la santé publique et causé un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.