L’acquisition en tontine requalifiée en donation déguisée impose le rapport a succession 

Les époux spécialement en présence d’enfants d’une première union peuvent être tentés d’acheter un bien immobilier via un pacte tontinier.

Ce mécanisme permet théoriquement d’extraire le bien de la succession du premier décédé et donc de la masse à partager entre les héritiers.

Cependant, la requalification en donation déguisée de l’acquisition en tontine est possible.

Dans l’arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de Cassation précise les conséquences de cette requalification du pacte tontinier conclu entre deux époux à savoir son rapport à la masse à se partager et son imputation sur les droits du conjoint survivant dans la succession du défunt. (Civ.1, 12 janvier 2022, n°pourvoi 20-12232, publié au bulletin)

Article initialement publiée dans Village de la Justice


Lors de l’achat d’un bien immobilier, les acquéreurs peuvent décider d’y stipuler un pacte tontinier.

Cette tontine permet que le dernier survivant des acquéreurs récupère automatiquement la quote-part du défunt et sera alors réputé rétroactivement être seul propriétaire de la totalité du bien immobilier acquis.

D’un point de vue droit des successions, le bien immobilier en tontine est extrait des biens à se partager entre les héritiers du premier décédé.

Le pacte tontinier représente donc un avantage indéniable pour le survivant.

Cependant, l’acquisition en tontine pour produire son plein effet doit constituer un contrat aléatoire à titre onéreux.

A défaut de réel aléa ans l’ordre des décès (grand écart d’âge et de santé lors de l’achat) ou/et de financement de la totalité de l’acquisition immobilière par un seul des époux, les tribunaux peuvent requalifier le pacte tontinier en donation déguisée sur demande des héritiers du défunt.

Dans l’arrêt du 12 janvier 2022, la Cour de Cassation précise les conséquences de cette requalification du pacte tontinier conclu entre deux époux. (Civ.1, 12 janvier 2022, n°pourvoi 20-12232, publié au bulletin)

La requalification en donation déguisée entraine le rapport de la valeur du bien immobilier dans la succession du défunt afin de déterminer la masse à partager entre tous les héritiers de ce dernier.

La Cour de Cassation précise aussi dans sa décision que ce rapport s’impose au conjoint survivant, contrairement à ce qu’alléguait l’épouse dans l’instance, et que la valeur réintégrée vient s’imputer sur ses droits successoraux ab intestat (prévus par la loi) avec la possibilité de réclamer le complément éventuel de cette donation déguisée si elle est inférieure au montant légal élargi à la quotité disponible spéciale entre époux en vertu de l’article 758-6 du Code Civil.

Votre avocat peut vous conseiller sur les actions amiables et judiciaires qui permettent de faire valoir vos droits dans le cadre du règlement et partage de successions.

Me Sophie RISALETTO

Protection renforcée de la réserve héréditaire française à partir du 1er novembre 2021

La LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République met en place une protection renforcée de la réserve héréditaire française par l’ajout de deux nouvelles dispositions dans le Code Civil applicables au 1er novembre 2021 (article 913 et 921 complétés).

L’une s’impose dans un contexte de succession internationale.

L’autre renforce l’obligation d’information et de conseil du notaire lors du règlement de la succession.

Article initialement publié dans Village de la justice


Le nombre d’expatriation de personnes françaises à l’étranger a augmenté de 52% en 20 ans selon les chiffres des Nations Unies. En 2018, ce serait près de 109.000 Français qui sont allés s’installer à l’étranger.

Or, la réserve héréditaire française, à savoir une quote-part des biens successoraux devant revenir aux personnes désignées par la loi (descendants ou conjoint à défaut d’enfants), n’existe pas dans certains pays étrangers comme les Etats-Unis.

Aussi, il est apparu nécessaire au législateur français d’insérer un nouvel alinéa à l’article 913 du Code Civil qui sera rédigé comme suit :

« Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. »

Cette disposition instaure une possibilité pour les héritiers réservataires « lésés » par la législation étrangère de prélever l’équivalent de leurs droits à réserve sur les biens du défunt qui sont situés en France.

La LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 a également crée une obligation renforcée d’information et de conseil du notaire lors du règlement de la succession pour les héritiers réservataires.

En effet, une nouvelle disposition sera ajoutée à l’article 921 du Code Civil qui indique que :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

La protection de la réserve française est déjà assurée actuellement par la possibilité de demander la réduction des donations ou legs faits par le défunt qui excéderaient la quotité disponible (quote-part de succession dont il peut disposer librement) via une demande amiable ou judiciaire des héritiers réservataires.

Cette mise en œuvre de la réduction des libéralités excessives n’est cependant pas automatique et doit être demandée par chacun des réservataires pour sa quote-part de réserve. 

Il est aussi évident que les novices en droit des successions, que sont la plupart des héritiers réservataires, ignoraient l’existence de cette possibilité de réduction.

Le notaire en charge du règlement de la succession aura donc désormais l’obligation formelle d’informer chaque héritier potentiellement concerné par cette possibilité de réduction, avant de lui faire signer l’acte de partage.

Enfin, ces deux nouvelles dispositions renforçant la protection de la réserve française s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er novembre 2021, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette date d’entrée en vigueur.

Votre avocat peut vous conseiller sur l’application de ces deux nouvelles mesures de protection de la réserve héréditaire et vous assister dans le règlement amiable ou judiciaire d’une succession.

Me Sophie RISALETTO

Hériter de parts sociales d’une SCI : pas de droit aux dividendes faute de qualité d’associé et d’en être légataire.

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La société civile n’est pas dissoute par le décès d’un associé.
Elle continue donc de fonctionner avec les autres associés et les héritiers ou légataires du défunt.
Cependant, les statuts d’une société civile peuvent prévoir des restrictions à l’entrée de nouveaux associés, même lorsqu’ils sont les héritiers d’un associé décédé.
L’héritier doit alors recueillir l’agrément des associés restants afin de pouvoir devenir lui-même associé.
La Cour de Cassation a dû statuer sur le droit aux dividendes d’un héritier de parts sociales d’une SCI auquel un refus d’agrément avait été opposé. Elle a précisé aussi son droit à agir en réduction des libéralités.

Civ. 1er, 2 septembre 2020, n°pourvoi 19-14604

Dans l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, une société civile immobilière avait été constituée par deux époux, n’ayant pas eu d’enfant, et deux autres associés, frères du mari.
L’époux décède et laisse un testament olographe désignant ses deux frères comme légataires particuliers des parts sociales propres et communes qu’il possède dans la SCI. Son épouse est réservataire d’un quart de sa succession faute d’enfant commun.
L’épouse décède à son tour en laissant un testament désignant également les deux frères comme légataires de ses parts sociales. Elle a aussi comme héritier son neveu, celui-ci venant à sa succession par représentation de sa mère prédécédée.
Or, la SCI a procédé à une première cession d’actifs après le décès de l’époux, mais avant le décès de l’épouse, ainsi qu’elle a voté une répartition du produit de la vente de l’immeuble entre les associés restant dans la société.
Une seconde cession d’actifs de la SCI a été faite après le décès de l’épouse avec un vote de la répartition du produit de la vente de l’immeuble entre associés restant dans la SCI.
Le neveu héritier, auquel un refus d’agrément avait été opposé par les associés restant dans la SCI, a assigné ces derniers et la société afin de percevoir sa quote-part de dividendes résultant des deux cessions d’actifs.
Il a demandé également que soit fixé l’indemnité de réduction due au titre des legs particuliers consentis par l’époux car ceux-ci empièteraient sur la réserve de l’épouse.
Sa demande de percevoir les dividendes correspondant aux parts sociales héritées est rejetée par la Cour d’Appel et la Cour de Cassation.
En effet, le neveu-héritier n’a pas la qualité d’associé faute d’avoir obtenu un agrément des associés restant dans la SCI.
Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur conformément à l’article 1870-1 du Code Civil.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès et selon les dispositions statutaires éventuellement existantes.
Il n’y a pas davantage d’appropriation illicite des biens successoraux ou/et de résistance abusive des associés restant dans la SCI.
Par contre, le neveu était en droit d’agir en fixation d’une indemnité de réduction à l’encontre des légataires particuliers étant un ayant-droit de l’épouse qui est réservataire dans la succession de son mari.
En effet, l’article 924 du Code Civil dispose : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. »
Cet article, applicable depuis la réforme du 23 juin 2006, consacre désormais le principe de réduction en valeur des libéralités excessives. L’héritier réservataire, ou son ayant-droit, aura seulement un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excessive. Il n’a plus de droit de propriété sur les biens légués qui dépasserait sa réserve, ni droit aux fruits (les dividendes en l’espèce).
Enfin, l’action en indemnité de réduction n’est possible que dans un délai de 5 ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à 2 ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Me Sophie RISALETTO

Chefs d’entreprises : en cas de divorce, votre contrat de mariage peut vous coûter cher !

Lorsque les futurs époux ne souhaitent pas être mariés sous le régime légal de communauté réduite aux acquêts, ils doivent se rendre au préalable chez un notaire pour conclure un contrat de mariage leur permettant de choisir le régime matrimonial applicable à leur union.

Lorsque l’un des époux est chef d’entreprise, et qu’il souhaite protéger son conjoint des risques financiers liés à cette activité, le régime matrimonial de participation aux acquêts, avec une clause d’exclusion des biens professionnels, est souvent proposé aux époux.

Lors de la dissolution du mariage, la question de la prise en compte de cette exclusion de biens professionnels dans la liquidation à établir après le divorce n’avait pas encore été tranchée par la Haute Cour.

Dans son arrêt du 18 décembre 2019, la Cour de Cassation a précisé que le divorce d’époux mariés sous régime matrimonial de participation aux acquêts emporte révocation de plein droit de cette clause d’exclusion de biens professionnels. (Civ.1, 18 décembre 2019, n°pourvoi 18-26337, publié au bulletin).

Le régime matrimonial de participation aux acquêts permet durant le mariage de fonctionner comme un régime de séparation de biens : chaque époux reste propriétaire de ses biens et revenus.

Lors de la dissolution du mariage, il sera établi un calcul de la créance de participation à verser par l’un des époux à l’autre s’il s’est supérieurement enrichi durant leur union.

Il est également souvent prévu une clause d’exclusion des biens professionnels afin que l’enrichissement dû à l’activité de l’un des époux ne soit pas pris en compte dans le calcul de la créance de participation à verser à l’autre époux.

En pratique, un époux qui se serait davantage enrichi que son conjoint grâce à son activité professionnelle de chef d’entreprise n’aurait pas à partager ce bénéfice avec l’autre époux.

Il s’agirait donc d’un avantage dont bénéficierait un des époux, peut-être au « détriment » de son conjoint qui lui se serait consacré à la vie familiale plutôt qu’à sa propre activité professionnelle.

Cela pose surtout difficulté en cas de divorce : doit-on appliquer la clause d’exclusion des biens professionnels lors des comptes entre époux à faire pour la liquidation du régime matrimonial ?

Le législateur a, certes, prévu à l’article 265 du Code Civil que :

« Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »

Cependant, la question de la prise en compte de cette exclusion de biens professionnels dans la liquidation à établir après le divorce n’avait pas encore été tranchée par la Haute Cour.

Dans l’arrêt du 18 décembre 2019, les époux avaient chacun mené leur propre activité professionnelle durant leur mariage. Madame était pharmacienne et Monsieur était directeur d’un laboratoire d’analyses médicales.

Or, lors du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, l’épouse avait des actifs professionnels nettement supérieurs à son époux.

Ce dernier a donc sollicité que soit constaté la révocation de plein droit de la clause d’exclusion des biens professionnels figurant dans leur contrat de mariage.

La Cour de Cassation a fait droit à la demande de l’époux en précisant que cette clause constituait un avantage matrimonial révoqué de plein droit par le divorce. (Civ.1, 18 décembre 2019, n°pourvoi 18-26337, publié au bulletin)

Le patrimoine professionnel de chacun des époux est donc réintégré dans le calcul à établir pour la créance de participation.

Cette révocation « automatique » de la clause contenue dans le contrat de mariage s’est, en l’espèce, retournée contre son bénéficiaire chef d’entreprise.

Votre avocat peut vous aider à conclure un accord transactionnel avec votre conjoint durant votre procédure de divorce afin que cet avantage soit maintenu lors de la liquidation du régime matrimonial à établir.

Il peut aussi vous assister dans la phase liquidative devant le/les notaire(s) face aux revendications de votre époux et faire trancher ce différent par un juge si des points de blocage persistent.

Votre avocat peut, enfin, vous conseiller sur votre contrat de mariage avant votre union, ou lors d’un changement de régime matrimonial en cours de mariage, pour un choix d’un régime matrimonial adapté à votre situation professionnelle et familiale.

Me Sophie RISALETTO

Assurance-vie : la clause contractuelle protège l’épouse face aux revendications des enfants d’un autre lit !

La Cour de Cassation a eu récemment à trancher la question de l’application d’une clause d’un contrat d’assurance-vie dans un conflit opposant une (seconde) épouse aux revendications financières d’enfants nés d’une précédente union. (Civ.1, 6 novembre 2019, n°pourvoi 18-22982)

Le régime dérogatoire de l’assurance-vie, par rapport aux dispositions légales du droit des successions, est source d’un important contentieux dans les familles lorsqu’il est question de savoir qui va percevoir le capital et comment il doit être réparti entre les bénéficiaires.

Dans cet arrêt, l’épouse a obtenu la totalité du capital qui devait être versé par l’assureur face aux demandes des autres héritiers.

La Cour a appliqué strictement les dispositions de la clause bénéficiaire contenue dans le contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt.

Il n’y avait, en plus, aucun élément probant d’une volonté contraire du souscripteur, et postérieur à la conclusion du contrat, qui avait été produit à l’action introduite par les enfants d’un autre lit.

La particularité du contrat d’assurance-vie en question est qu’il avait été souscrit par l’employeur du défunt au titre de « complément » de rémunération et que nous étions en présence d’une clause-type insérée dans les conditions générales du contrat, faute de désignation d’une personne précise par le défunt.

Les salariés bénéficiant d’un contrat d’assurance-vie souscrit par leurs entreprises ont donc intérêt à relire et vérifier les indications de la clause bénéficiaire pour éviter de telles actions en justice.

Ils s’assureront également que le capital à verser par l’assureur ira bien aux personnes souhaitées après leurs décès.

En effet, il est préférable de désigner nominativement la/les personne(s) bénéficiaire(s) du capital au décès et aussi de préciser la répartition du capital entre eux pour éviter un contentieux après l’ouverture de la succession.

Enfin, il convient de rappeler que le capital versé par l’assureur aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie est hors succession, sauf exceptions, et qu’il reste donc un outil pour avantager un de ses héritiers comme son conjoint en l’espèce.

Il est donc recommandé de consulter un avocat pour avoir des conseils sur la stratégie patrimoniale à mettre en place, et lors de la découverte d’un contrat d’assurance-vie après le décès pour étudier l’opportunité d’une action en justice ou se défendre face à des revendications financières.

Me Sophie RISALETTO

Fin de l’efficacité de la clause pénale dans les donations et testaments partage ?

La pratique notariale conseille traditionnellement d’insérer dans les donations et testaments-partage une clause pénale afin que la volonté du disposant soit respectée par ses héritiers.

Cette clause licite, sous certaines conditions, avait déjà une efficacité relative dans le cadre de litiges successoraux traités par les tribunaux.

En effet, les juridictions semblaient réticentes à ordonner son application.

Dans un arrêt du 16 décembre 2015[1], la Cour de Cassation refuse l’application de la clause pénale insérée dans une donation-partage, bien que les demandeurs à l’instance soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, en indiquant qu’il n’est pas rapportée la preuve que l’action en justice ait été abusive au regard des dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La clause pénale insérée dans les actes à titre gratuit est une disposition par laquelle le donateur ou le testateur prévoit, par avance, une sanction applicable au gratifié qui ne respecterait pas sa volonté.

C’est donc un moyen pour le disposant de conforter les allotissements qu’il a réalisés entre ses héritiers et d’essayer de dissuader ceux-ci, lorsqu’il sera décédé, d’introduire une action en justice.

Il est prévu généralement que si l’acte en question venait à être attaqué par l’un des bénéficiaires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de ses droits dans la quotité disponible.

Lorsqu’un des héritiers assignait en justice les autres gratifiés afin de contester la donation ou le testament-partage les défendeurs sollicitaient alors reconventionnellement l’application de la clause pénale et pouvaient espérer une part plus importante dans la succession du de cujus lorsque les demandeurs étaient déboutés de l’action infondée.

Néanmoins, la Cour de Cassation avait précisé que la clause pénale ne devait pas être appliquée lorsque l’action en justice intentée n’avait pas pour objectif de remettre en question les dispositions insérées dans la donation ou le testament- partage.

Ainsi, l’action de l’héritier à l’encontre d’un partage anticipé au terme duquel celui-ci avait reçu un bien dont il a été ultérieurement évincé par suite de l’annulation du droit de propriété du de cujus, postérieurement à son décès, ne donne pas lieu à application de la clause pénale[2].

De même, il ne doit pas y avoir application de la clause pénale lorsque l’action en justice du co-héritier est dirigée à l’encontre d’une cession de parts sociales réalisée par le de cujus de son vivant au profit d’un autre gratifié, alors que le défunt ne fait seulement que citer cet acte de vente dans son testament-partage et que lesdites parts sociales ont été transmises antérieurement aux dispositions à cause de mort contenant la clause pénale[3].

De surcroît, l’action en interprétation des dispositions contenues dans un testament-partage par un des bénéficiaires ne justifie pas l’application de la clause pénale[4].

Avant même l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2015, on constatait déjà que la clause pénale insérée dans la donation ou le testament partage avait une efficacité relative en cas de saisine des tribunaux par un des co-héritiers.

Cependant, le refus d’appliquer ladite clause pouvait se justifier par le respect de la volonté présumée du de cujus lors de la répartition des biens dans l’acte ou/et une limitation d’effets aux allotissements contenus dans la disposition entre vifs ou à cause de mort.

A présent, l’arrêt du 16 décembre 2015, qui a refusé l’application de la clause pénale insérée dans une donation-partage, bien que les demandeurs à l’instance soient déboutés de l’ensemble de leurs prétentions, laisse présager la fin de l’efficacité de la clause notariée dans les donations et testaments-partage.

En effet, les héritiers assignés par les autres bénéficiaires des dispositions entre vifs ou à cause de mort ne pourraient plus bénéficier des effets de la clause pénale s’ils ne rapportent pas la preuve de l’abus, par les autres héritiers, de l’exercice d’une action en justice.

Certes, ce raisonnement, qui s’appuie sur l’article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme prévoyant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle»,peut paraître plaisant comme respectant un droit fondamental.

Mais écarter l’application de la clause pénale dans les cas d’espèces où la juridiction déboute les demandeurs qui ont élevé une contestation infondée et ont de facto refusé de respecter la volonté du disposant porte atteinte à la force obligatoire des conventions, outre le risque de multiplication des procédures judiciaires devant des tribunaux déjà fortement engorgés.

Maître Sophie Risaletto

[1] 1er Civ., 16 décembre 2015, n° pourvoi 14-29285
[2] Civ. 1er, 10 mai 1989, n° pourvoi 87-12576
[3] Civ. 1er, 19 mars 2014, n° pourvoi 13-11939
[4] CA AIX EN PROVENCE, 19 octobre 2014, JurisData n°2004-257372