Lettre d’actualité en droit de la santé, droit de l’entreprise médicale et sciences du vivant.
Avril 2014 – lettre n°1
- Médecins / Cliniques – Contrats d’exercice libéral – Les nouveaux développements du contentieux des redevances
Contexte
Il nous semble intéressant de relever, à la lecture des jurisprudences parues en matière de contrat d’exercice libéral ces derniers mois, la recrudescence des contestations liées aux redevances sollicitées par les établissements en contrepartie du coût des prestations de services mises à la disposition du médecin, ou autre professionnel de santé libéral.
Pour exemples :
CA Metz, 26 novembre 2013, Jurisdata n°2013-028070
CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n°12-03286
CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n°12-23280
CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n°13-01268
Dans le cadre de contentieux opposant les établissements aux professionnels de santé libéraux, la contestation devient même pratiquement systématique pour le professionnel de santé qui cherche, soit à étayer les autres griefs qu’il croit tenir à l’encontre de son cocontractant (contestation élevée à la suite de la résiliation d’un contrat et à titre subsidiaire par le praticien, CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n°13-01268), soit à élever, à postériori, un tel grief alors même qu’il acquittait, depuis un certain nombre d’années et sans contestation particulière, une redevance fixée forfaitairement à 12 % de ses honoraires – CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n°12-03286 – dans ce dernier cas, la Cour ramène, sur le fondement de la répétition de l’indu, le taux de redevance de 12% à 5 %, faute pour la Clinique d’avoir pu justifier de ce pourcentage de 12 %).
Rappel sur le régime juridique de la redevance :
La matière ici abordée est caractéristique des atteintes portées à la force obligatoire du contrat d’exercice libéral. En effet, et depuis presque vingt ans, le juge se reconnait le droit, sur le fondement des dispositions de l’article L 4113-5 du CSP, de venir vérifier la clause du contrat d’exercice par laquelle l’établissement entend, soit forfaitairement soit par un pourcentage, réclamer un montant de redevance au professionnel pour services rendus.
Pour rappel, l’article L 4113-5 du CSP prohibe le partage d’honoraires entre médecin et non-médecin.
« En dérogation à l’article L 4113-5, dont le but est la protection du médecin contre l’atteinte à la rémunération de son activité, la partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant les conditions requises pour l’exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien.»
Civile 1, 20 mai 2003, BC n°123
A noter que si les instances ordinales réclament pour leurs membres des systèmes précis de facturation des prestations fournies aux médecins par les établissements (à l’€ près !), le juge reconnait lui qu’aucun texte n’impose l’adoption de clauses de facturation des prestations fournies au cout réel. Ainsi, il peut valider des taux de redevance fixés à 10, 12, 15 % du montant des honoraires si l’établissement le met en mesure de constater que le montant réclamée ou perçue constitue la contrepartie du coût des prestations servies au praticien, c’est-à-dire que le montant des redevances réclamées n’est pas disproportionné par rapport au coût des services rendus.
Civile 1, 13 mars 2007, Médecine et Droit, janv. 2008, n°88 ; Civile 1, 1erjuil. 2010, BC n°154 ; CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n°13-01268 ; CA Paris, 21 mars 2014, inédit, n°12-23280.
A l’inverse, lorsque l’établissement n’est pas en mesure de rapporter les justifications pour ses demandes de redevances, il succombe en justice.
CA Metz, 26 novembre 2013, Jurisdata n°2013-028070 ; CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n°12-03286.
Conseils pratiques
Constatant le caractère systématique de la réclamation dans les contentieux médecins-cliniques, du côté des établissements, les préconisations suivantes peuvent être données.
Si le juge se reconnait le droit de remettre en cause, malgré les termes d’un contrat, le montant forfaitaire d’une redevance ou le pourcentage du montant des honoraires, bien que convenu entre les parties, l’atteinte à la force obligatoire du contrat n’est cependant pas totale puisque celui-ci refuse toujours, dans les contentieux qui lui sont soumis, d’imposer aux établissement une facturation des services rendus au cout réel.
De fait, et puisque ce type de contentieux se résume à un contentieux de la preuve de l’adaptation du montant réclamé aux services fournis (proportionnalité), les établissements de soins peuvent toujours chercher à sécuriser, en amont, leur position de la façon suivante :
- D’abord, en adoptant des taux ou montants de redevance individualisés et proportionnés au professionnel en cause ;
- Ensuite et surtout, en portant une attention particulière à la rédaction de clause « de redevance ». La force obligatoire du contrat conserve toujours une certaine vigueur, surtout en présence d’une clause claire et précise destinée à informer le professionnel sur ses engagements.
La simple référence à une contrepartie des services rendus par l’établissement ne peut plus suffire. Selon nous, la jurisprudence actuelle impose que les prestations et services rendus par l’établissement soient énumérés et décrits, même si la liste n’est pas exhaustive : service comptabilité, service facturation, secrétariat (réception des appels téléphoniques par ex.), frais de fonctionnement, consommables, etc.) ;
- Enfin, les établissements devraient, selon nous, porter une attention particulière au libellé de leurs facturations en la matière.
On sait en effet que l’absence de contestation ou de remise en cause d’une facturation peut constituer un élément déterminant – CA Orléans, 2 décembre 2013, inédit, n°12-03286.
Dans la même mesure que pour la clause du contrat d’exercice qui doit détailler les services effectivement rendus, il nous semble que la facturation mensuelle ou trimestrielle doit aussi reprendre un détail identique. En l’absence de contestation par le professionnel de la facturation mensuelle ou trimestrielle, il sera bien plus délicat pour lui de venir élever une contestation en la matière, et à posteriori.
Ces précautions ne seront pas inutiles puisque les juges n’hésitent plus aujourd’hui, au regard des sommes en litige, à recourir à des mesures d’expertise pour vérifier la pertinence du montant des redevances réclamées.
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- Médecins / Cliniques – Contrats d’exercice libéral – Le bail professionnel, consenti au praticien pour son activité de consultations auprès des clients non hospitalisés, est l’accessoire du contrat d’exercice
Jurisprudence : CA Lyon, 4 février 2014, inédit, n°13/07817
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt daté 4 février 2014, vient de nous apporter un éclaircissement qui pourrait s’avérer intéressant dans le cadre de certaines situations contractuelles.
On sait que la conclusion d’un contrat d’exercice avec un professionnel de santé peut se doubler de la concession à ce dernier, par l’établissement, de locaux pour l’activité de consultations du praticien à destination de patients non hospitalisés.
Cette location à titre professionnel ne fait pas toujours l’objet d’un contrat écrit. Parfois, lorsque les parties prennent la peine d’établir un tel contrat, le CEL et le bail peuvent avoir des régimes juridiques distincts (cas de l’arrêt commenté).
Quoique les parties aient pu convenir ou écrire, il ressort des termes de l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon que le bail est l’accessoire du CEL, et donc que le premier doit suivre le régime du second.
La Cour a ainsi considéré, «sans qu’il soit besoin d’interpréter les clauses contractuelles clairement rédigées par les parties, qu’accessoirement à un contrat d’exercice libéral auprès des clients hospitalisés, les parties ont entendu régir les conditions d’occupation d’un local mis à disposition du praticien pour la réception de patients externes non hospitalisés.
Il ressort de ces dispositions combinées, qu’en raison du fort intuitu personae nécessairement attaché au contrat d’exercice libéral, les parties ont convenu aux termes du contrat de mise à disposition de locaux (…) qu’elles n’entendaient pas autoriser l’occupation des locaux de consultation par le médecin en dehors l’existence du contrat d’exercice libéral. »
Les dispositions du CEL priment donc sur celles du bail ou du contrat de mise à disposition…et selon la Cour d’appel de Lyon, elles peuvent même mettre en échec les dispositions qui lui serait contraires.
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