Professions pharmaceutique, médicale et paramédicale – l’intérêt de la mise en société de votre cabinet libéral

Vous êtes pharmacien, médecin, ou exercez une profession paramédicale, nous allons vous présenter ici l’intérêt de changer de mode d’exploitation, alors que vous exercez actuellement en nom propre, et que vous vous posez la question du passage en société.

Il est question d’un intérêt principalement fiscal, mais pas seulement.

Le présent article évoque le passage en SELARL unipersonnelle, cas le plus simple et premier étage d’une optimisation de votre activité, mais il pourrait être développé au titre du passage à plusieurs associés, au titre du choix d’une autre structure, tel la SELAS par exemple, enfin au titre d’une volonté de pousser l’intégration fiscale au maximum avec la constitution de SPFPL.

Intérêts de la mise en société :

D’une manière générale, la mise en société du cabinet libéral permet d’organiser et d’envisager la transmission à terme de votre cabinet :

La société est en effet un outil juridique qui permet d’assurer une valorisation et une transmission progressive du cabinet à un ou plusieurs futurs associés. Ainsi, le cabinet qui va être apporté à la société à créer, en fonction de son développement, a vocation à être valorisé (valeur représentative de patientèle) auprès de tiers qui souhaiteraient intégrer la structure.

Dans le cadre d’une société, la responsabilité financière des associés, y compris celle du chef d’entreprise, est limitée au montant de leurs apports. En principe, les tiers ne peuvent donc poursuivre que la société avec laquelle ils ont contracté et non les associés.

C’est la différence notable avec les créanciers d’un entrepreneur individuel, qui peuvent saisir tous ses biens, professionnels ou non.

L’intérêt est principalement fiscal et social : dans le cadre d’une activité en nom propre, l’imposition se fait sur les bénéfices, c’est à dire sur les honoraires encaissés moins les charges déductibles.

Le passage en SELARL peut permettre  d’optimiser cette fiscalité.

En effet la société sera imposée à l’impôt sur les sociétés, alors que le Dirigeant, en l’occurrence vous professionnel qui exercerez la fonction de dirigeant, serez imposé sur l’impôt sur le revenu pour la partie de la rémunération perçue, cette rémunération étant en outre soumise à un abattement de 10%.

Pour les dividendes versés, il est possible de bénéficier d’un abattement de 40%.

Les charges sociales sont, pour leurs parts, assises sur la rémunération et sur la partie des dividendes qui dépasse 10% du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

L’optimisation consiste ainsi a bien évaluer la charge fiscale et sociale sur la rémunération et les dividendes, ce que le dirigeant peut maîtriser en cours d’année en société, et non en forme individuelle.

Etant précisé que la rémunération du dirigeant constitue une charge déductible, et plus il sera pris de rémunération, moins la société payera d’IS.

Le surplus peut en outre demeuré en réserve au sein de la société. Il ne sera pas imposé à l’IR pour le dirigeant. Il y a donc des solutions suivants les années, l’activité, les besoins.

Modalités de transformation du cabinet libéral en société :

La transformation du cabinet libéral en société peut être réalisée par différents montages présentant différents intérêts.

La première modalité est la vente du fonds à une société. Cette opération permet :

  • La constitution d’une trésorerie : la vente du fonds à une société nouvellement constituée qui s’endette pour l’acheter est une opération intéressante lorsque le professionnel libéral a un besoin immédiat de trésorerie (par ex. projet immobilier personnel). Il disposera en effet des sommes prêtées par la banque, correspondant au prix de vente du fonds ;
  • Financement par l’emprunt : Dans ce schéma, la société nouvellement créée s’endette pour acheter le fonds et rembourse l’emprunt grâce aux résultats de l’activité.

La seconde modalité est l’apport à la société.

  • La SEL est ainsi créée par transformation du cabinet libéral grâce au transfert à la société des biens professionnels ;
  • L’apport est en principe exonéré de plus-value à charge de l’apporteur. La société est exonérée de droits d’enregistrement sous réserve de la conservation des parts de la SEL pendant un minimum de trois ans ;
  • Cette solution permet à la SEL de ne pas avoir à emprunter (et donc de ne pas s’endetter). Elle est souvent privilégier lorsque le professionnel libéral à l’intention soit de transmettre rapidement sa structure sociale soit de valoriser rapidement son fonds en intégrant à la société des tiers.

Choix de la structure et régime – la SELARL pour notre exemple :

Une SELARL peut opter pour le régime des sociétés de personnes Dans ce régime, vous seriez assujettis, comme actuellement, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BNC. Faute d’exercer cette option, la société serait alors assujettie à l’impôt sur les sociétés. C’est la solution qu’il faut envisager selon nous.

Nous vous rappellerons la différence entre ces deux régimes :

  • Concernant le taux d’imposition

Pour les PME, le taux d’imposition pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés est, depuis 2018, de 28 % pour la fraction des bénéfices comprise entre 38 120  et 500.000 €. Pour une société soumise au régime des sociétés de personnes, le taux d’imposition serait pour chaque associé le taux marginal de ses revenus. La taxation de leurs revenus est donc fonction de leur situation familiale et de leurs autres revenus (revenus du conjoint, revenus fonciers, etc.), c’est-à-dire des revenus perçus par le foyer fiscal.

  •  Concernant la rémunération du dirigeant associé majoritaire

Avec le régime de l’impôt sur les sociétés, la rémunération allouée au dirigeant est déductible du résultat de l’exercice de la société pour le montant pris en charge. Ainsi, le résultat éventuellement bénéficiaire sera soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions vues ci-dessus après déduction de la rémunération du dirigeant qui sera elle soumise, aux cotisations sociales puis à l’impôt sur le revenu du dirigeant.

  • Concernant les pertes réalisées par la société

Avec le régime de l’impôt sur les sociétés, le déficit d’un exercice peut être imputé sur les bénéfices des exercices suivants l’exercice déficitaire (sans limitation dans le temps dans la plupart des cas), ce qui permettra de réaliser une économie future d’impôt sur les sociétés. Faute de retenir le report en avant des déficits, la société peut opter pour un report en arrière sur les bénéfices des trois exercices précédant l’exercice déficitaire. Ce report en arrière fait naître une créance sur le Trésor public équivalente à l’excédent d’impôts acquitté sur les pertes imputées sur ces exercices antérieurement bénéficiaires.

Fiscalité applicable à l’opération :

La vente du fonds à la société :

  • Si l’opération peut permettre de diminuer les droits sur la transmission ultérieure des titres de la société endettée, elle entraine en revanche tous les coûts d’une vente de fonds libéral notamment l’imposition immédiate au nom du cédant :
  • Des bénéfices d’exploitation non encore taxés ainsi que, le cas échéant, des bénéfices en sursis d’imposition ;
  • Des plus-values de l’actif immobilisé, soumises au régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme, sauf régimes d’exonération particuliers.
  • L’opération met en outre à la charge de la société cessionnaire le droit de cession de fonds au taux de 3% sur la fraction du prix comprise entre 23.000 € et 200.000 €, et de 5% sur la fraction excédant 200.000 €.

L’apport du fonds à la société :

  • L’apport d’un fonds à une société s’analyse en une cessation d’activité. Pourtant, le législateur, pour encourager la continuation de l’entreprise sous une forme sociale, a prévu des régimes de faveur. Il s’agit de l’article 151 octies du CGI qui permet, sous certaines conditions, d’éviter l’imposition immédiate des Plus-values. Celle-ci est reportée ultérieurement, au moment de la cession de vos titres.
  •  En matière de droit d’enregistrement, l’apporteur peut choisir de se placer sous le régime prévu à l’article 810-III du CGI, en prenant l’engagement de conserver pendant trois ans à compter de la date de réalisation définitive de l’apport les parts qui lui seront remises en contrepartie de son apport. Dans ce cas, l’apport est exonéré de droit fixe.

Nous pouvons compléter notre analyse à demande, et en fonction de vos projet et objectifs (SELARL, SELAS, unipersonnelle ou non, etc.). Mais nous conseillons le passage en société au-delà d’un certain seuil de Chiffre d’affaires et d’investissements.

Nous nous tenons à disposition pour cela.

Eddy LAVIOLETTE

Avocat Associé.